1Les émoluments visés à l’art. 45b, al. 3, LFE servent uniquements au financement des tâches suivantes:
- a.
- exploitation de la BDTA;
- b.
- exploitation du calculateur UGB et d’e-Transit;
- c.
- tâches visées à l’art. 3, al. 3 et 4, qui concernent la BDTA, le calculateur UGB et l’e-Transit;
- d.
- livraison des marques auriculaires pour animaux à onglons.
2Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs de l’annexe 2.
3Si l’annexe 2 ne fixe pas de tarif, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré. Le tarif horaire est de 75 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.
4L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments87 s’applique, sauf disposition contraire prévue par la présente ordonnance.