Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC) · RS 172.010.21

Art. 37 OILCLogistique

Chapitre 4 Procédure en cas de différend Section 2 Domaines du portefeuille immobilier de l’OFCL et de la logistique

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour l’élimination des différends dans le domaine de la logistique, sont compétents du côté de l’OFCL, au premier niveau:

a.
le chef de la division de la distribution, pour les processus liés aux équipements de bureau et aux publications;
b.
le chef de la division des achats, pour les processus liés à l’acquisition sur mandat;
c.46
le chef de la division de la production, pour les processus liés à la production sur mandat.

2Au second niveau, le chef du domaine de la logistique est compétent dans tous les cas.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

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