Ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC) · RS 172.010.21

Art. 39 OILCAutres niveaux d’escalade

Chapitre 4 Procédure en cas de différend Section 2 Domaines du portefeuille immobilier de l’OFCL et de la logistique

En vigueur au 1er mai 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’OU, le bénéficiaire de prestations ou le service demandeur n’accepte pas le résultat de la procédure, la question se règle entre le Secrétaire général du département d’attache de l’OU, du bénéficiaire de prestations ou du service demandeur et le directeur de l’OFCL.

2Si aucun consensus n’est trouvé, le chef du DFF tranche.

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