1L’utilisateur doit faire en sorte que l’instrument de mesure qu’il utilise réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues à l’art. 24 soient effectuées.
2Il doit annoncer l’utilisation d’un nouvel instrument de mesure à l’organe d’exécution compétent et être à tout moment en mesure de l’informer sur les instruments de mesure qu’il utilise.