Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Art. 25 OIMesInspection générale

Chapitre 3 Contrôle ultérieur

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les organes d’exécution contrôlent à intervalles irréguliers, pendant toute la durée d’utilisation de l’instrument de mesure:

a.
si l’instrument de mesure se prête à l’utilisation prévue et s’il est utilisé conformément aux prescriptions légales;
b.
si l’instrument de mesure porte les marques de conformité et de vérification prescrites;
c.
si les procédures de maintien de la stabilité de mesure prescrites ont été effectuées dans les délais.

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