Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Art. 22 OIMesObligation d’annoncer et d’informer

Chapitre 3 Contrôle ultérieur

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Quiconque met des instruments de mesure sur le marché à titre professionnel doit:

a.
indiquer à METAS son nom, son adresse et la catégorie d’instruments de mesure concernée, au plus tard lors de la mise sur le marché;
b.
informer l’utilisateur des obligations fixées à l’art. 21.

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