Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Art. 24 OIMesContrôle de la stabilité de mesure

Chapitre 3 Contrôle ultérieur

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pendant toute la durée d’utilisation d’un instrument de mesure, les organes compétents prévus dans les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques contrôlent périodiquement sa stabilité de mesure. Un contrôle supplémentaire est effectué lorsqu’un indice laisse supposer que l’instrument de mesure ne répond plus aux prescriptions légales, lorsque des dispositifs de scellage ont été endommagés ou lorsque des parties d’importance pour la mesure ont été réparées. Les instruments de mesure doivent être présentés en parfait état au contrôle.

2Les procédures de maintien de la stabilité de mesure son définies à l’annexe 7.

3Les ordonnances sur les instruments de mesure spécifiques fixent les procédures applicables à chaque instrument de mesure ainsi que la fréquence des contrôles.

4METAS peut reconnaître des contrôles de maintien de la stabilité de mesure effectués à l’étranger.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 24 OIMes, du plus récent au plus ancien.

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