Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210

Art. 20 OIMesPrincipe

Chapitre 3 Contrôle ultérieur

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les instruments de mesure mis sur le marché doivent répondre aux exigences fixées aux art. 5 à 9 pendant toute la durée de leur utilisation.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 20 OIMes, du plus récent au plus ancien.

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