Les instruments de mesure mis sur le marché doivent répondre aux exigences fixées aux art. 5 à 9 pendant toute la durée de leur utilisation.
Ordonnance sur les instruments de mesure (OIMes) · RS 941.210
Art. 20 OIMesPrincipe
Chapitre 3 Contrôle ultérieur
Jurisprudence du Tribunal fédéral
Les arrêts qui citent l’art. 20 OIMes, du plus récent au plus ancien.