1 Dans le cadre de la surveillance du marché, les organes d’exécution contrôlent si les instruments de mesure qui ont été mis sur le marché et mis en service conformément à la procédure définie au chap. 2, section 3, répondent aux prescriptions de la présente ordonnance.32
2La surveillance du marché se fait par sondage ou sur la base de la présomption fondée qu’un instrument de mesure ne répond pas aux prescriptions.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).