1L’organe compétent selon les al. 2 et 3 est responsable de l’exécution de la surveillance du marché, des procédures de maintien de la stabilité de mesure ainsi que de l’inspection générale.
2Les cantons exécutent les contrôles des instruments de mesure mis sur le marché dans la mesure où le droit fédéral leur confère cette compétence.
3METAS exécute les contrôles des instruments de mesure mis sur le marché pour autant que ces contrôles ne soient pas effectués par les cantons. Il peut faire appel à des organes tiers pour l’exécution, sous sa responsabilité, des différentes activités de contrôle.33
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7207).