Ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers (OIMF) · RS 958.11

Art. 56 OIMFFonds propres

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 4 Dépositaires centraux

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 66 LIMF)

1Le dépositaire central doit disposer de 8,0 % de fonds propres (fonds propres minimaux) au sens de l’art. 42, al. 1, let. b, OFR21.22 La FINMA peut exiger d’autres fonds propres en vertu de l’art. 45 OFR. Le calcul est effectué en application des titres 1 à 3 de l’OFR.23

2Pour le reste, l’art. 48, al. 3 à 6, s’applique par analogie.

Historique et notes (3)
  1. RS 952.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 13).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 11 mai 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1725).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.