1Celui qui, dans le but de commettre une soustraction de l’impôt complémentaire au sens de l’art. 30, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans ou des comptes de résultat et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10 000 francs au plus.
2La répression de la soustraction de l’impôt complémentaire est réservée.
3Pour la dénonciation spontanée, l’art. 186, al. 3, LIFD54 est applicable par analogie.