1Les entrepositaires agréés doivent tenir, pour toutes les marchandises, des relevés sur:
- a.
- les entrées;
- b.
- les sorties, y compris la consommation propre, les pertes de fabrication, l’énergie de production, les gaz brûlés dans la torche, les échantillons pour analyses, les boues;
- c.
- la fabrication, l’extraction ou la production;
- d.
- les stocks.
2Les relevés doivent contenir les indications suivantes:
- a.
- pour chaque opération: la date, la quantité et le genre de marchandise;
- b.118
- pour le transport de marchandises non imposées: le numéro du bulletin d’accompagnement, la provenance ou la destination, en cas d’importation directe sous surveillance douanière (art. 104) le numéro du placement sous régime douanier;
- c.
- les écritures de clôture.
3La comptabilité-matières doit:
- a.
- être informatisée;
- b.
- être établie en litres à 15° C pour les marchandises dont la base de calcul est exprimée en volume;
- c.
- être établie en kilogrammes pour les marchandises dont la base de calcul est exprimée en masse;
- d.
- être tenue à jour au fur et à mesure et bouclée à la fin de chaque mois civil;
- e.
- documenter chronologiquement les mouvements de marchandises avec la date de l’entrée et de la sortie réelles de la marchandise;
- f.
- être conservée durant dix ans avec tous les justificatifs afférents.
4L’autorité fiscale peut autoriser, dans des cas dûment motivés, que la comptabilité-matières ne soit pas informatisée.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 29 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).