1Les entrepositaires agréés doivent annoncer les résultats mensuels de la comptabilité-matières pour le 10e jour du mois suivant, selon les instructions données par l’autorité fiscale.119
2Les rapports doivent:
- a.
- être établis et transmis par voie informatique;
- b.
- contenir toutes les indications requises pour le contrôle de la taxation et pour la surveillance fiscale, qui servent notamment à surveiller le trafic des marchandises non imposées, à exécuter les mesures d’approvisionnement du pays (art. 7 de l’O du 6 juillet 1983 sur la constitution de réserves obligatoires de carburants et combustibles liquides120), et à établir les statistiques;
- c.
- comprendre les indications du mois civil précédent.
3L’autorité fiscale peut autoriser, dans des cas dûment motivés, que les rapports ne soient ni établis ni transmis par voie informatique.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3133).
- [RO 1983 1007, 1180; 1987 2321; 1995 4932 art. 3 ch. 5; 1996 3393 annexe ch. 3; 2001 2091 annexe ch. 6; 2006 2995 annexe 4 ch. II 4; 2011 3331 annexe 3 ch. 5; 2016 2445 annexe 3 ch. 3. RO 2017 3183 art. 12]. Voir actuellement l’O du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides (RS 531.215.41).