RS 531.215.41 · Défense nationale

Ordonnance sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides

Ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire de carburants et combustibles liquides

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
10 mai 2017

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 7, al. 1, 8, al. 2, 57, al. 1, et 60, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 531

Art. 1 Principe

Pour assurer l’approvisionnement du pays en carburants et combustibles liquides, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.

Art. 2 Régime du permis d’importation

1Quiconque veut importer des marchandises énumérées en annexe doit obtenir un permis général d’importation (PGI).

2Le PGI est octroyé par l’association Carbura.

3Des PGI sont octroyés aux importateurs qui s’engagent:

a.
à conclure un contrat de stockage obligatoire, ou
b.
à fournir à Carbura des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire.

4On peut importer jusqu’à 20 kg de marchandises sans PGI.

Art. 3 Refus et retrait de PGI

Carbura peut retirer un PGI à un importateur ou refuser de lui en octroyer un:

a.
s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les charges liées à ce PGI, ou
b.
s’il ne remplit pas ou s’il enfreint les engagements visés à l’art. 2, al. 3, let. b.

Art. 4 Surveillance

L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) surveille l’octroi, le retrait et le refus de PGI.

Art. 4a Obligation de stocker

1Est astreinte au stockage toute personne qui met pour la première fois à la consommation, selon l’art. 4, al. 1, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales3, des marchandises mentionnées en annexe et produites ou transformées en Suisse.

2Le territoire suisse comprend le territoire de la Confédération et les enclaves douanières étrangères, sans les enclaves douanières suisses.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis 1er mai 2019 (RO 2019 1205).
  2. RS 641.61

Art. 5 Libération de l’obligation de contracter

Est libérée de l’obligation de conclure un contrat de stockage toute personne qui:

a.
par année civile, importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des quantités inférieures au seuil mentionné en annexe;
b.
importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des marchandises mentionnées en annexe, mais non destinées à servir de carburant ou de combustible.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis 1er mai 2019 (RO 2019 1205).

Art. 6 Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées

1Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine:

a.
les marchandises devant faire l’objet du stockage obligatoire;
b.
le volume des réserves obligatoires et les exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées;
c.
les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires pour chaque propriétaire;
d.
l’ampleur du stockage obligatoire par délégation et du stockage obligatoire en commun.

2Il y a stockage obligatoire par délégation quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker transfère à un tiers.

3Il y a stockage obligatoire en commun quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à une société chargée essentiellement de constituer et de gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation chargée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP).

Art. 7 Coopération entre autorités

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)5 communique à Carbura les données douanières et fiscales concernant les marchandises énumérées en annexe.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022. Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8 Contrôle

1Le contrôle des réserves obligatoires incombe à Carbura. L’OFAE édicte les directives nécessaires.

2L’OFAE contrôle les réserves obligatoires constituées en commun; pour ce faire, il fait appel à des spécialistes de Carbura.

Art. 9 Obligations d’informer

1Toute personne astreinte au stockage doit déclarer périodiquement à Carbura la totalité de ses stocks de marchandises mentionnées en annexe.

2Toute personne astreinte au stockage en vertu de l’art. 4a doit informer mensuellement Carbura sur les quantités écoulées par client.6

3Carbura met les données relevées à la disposition de l’OFAE, de façon adéquate.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis 1er mai 2019 (RO 2019 1205).

Art. 10 Règlement des cas litigieux

Dans les cas litigieux, l’OFAE établit par voie de décision, en s’appuyant sur les déclarations de Carbura:

a.
l’obligation ou non de conclure un contrat de stockage;
b.
le moment où la réserve obligatoire doit être constituée;
c.
la non-obligation de constituer une réserve.
Annexe8

(art. 1 et 5, let. a)

Carburants et combustibles liquides1 Carburants et combustibles liquides soumis au stockage obligatoire

Numéro du tarif douanier9

Désignation de la marchandise

2207.

Alcool éthylique, non dénaturé, avec une teneur en alcool de 80 % ou plus de son volume; alcool éthylique et eau-de-vie, dénaturés, quelle que soit leur teneur en alcool:

–  destinés à servir de carburant:

ex
1000

–  –  bioéthanol

ex
2000

–  –  bioéthanol

2707.

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille à haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques pèsent plus que les non aromatiques:

–  destinés à servir de carburant:

1010

–  –  benzol (benzène)

2010

–  –  toluol (toluène)

3010

–  –  xylol (xylènes)

4010

–  –  naphtalène

5010

–  –  autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (pertes inclues) à 250 °C, d’après la méthode ASTM D 86

9110

–  –  huiles de créosote

9910

–  –  autres

–  pour le chauffage:

ex
4090

–  –  naphtalène

ex
5090

–  –  autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (pertes inclues) à 250 °C, d’après la méthode ASTM D 86

ex
9190

–  –  huiles de créosote

ex
9990

–  –  autres

2709.

Huiles brutes de pétrole brut ou de minéraux bitumineux:

0010

–  destinées à servir de carburant

0090

–  autres

2710.

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, ces huiles constituant l’élément de base; déchets d’huile:

–  huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, ces huiles constituant l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles:

Numéro du tarif douanier

Désignation de la marchandise

–  –  huiles légères et préparations:

–  –  –  destinées à servir de carburant:

1211

–  –  –  –  essence et ses fractions

1212

–  –  –  –  white spirit

1219

–  –  –  –  autres

–  –  –  destinées à d’autres usages:

ex
1291

–  –  –  –  essence et ses fractions, pour la production de gaz et la transformation pétrochimique ainsi que pour le chauffage industriel

1292

–  –  –  –  white spirit

–  –  autres:

–  –  –  destinées à servir de carburant:

1911

–  –  –  –  pétrole

1912

–  –  –  –  diesel

1919

–  –  –  –  autres

–  –  –  destinées à d’autres usages:

1991

–  –  –  –  pétrole

1992

–  –  –  –  huiles de chauffage (mazout)

ex
1999

–  –  –  –  gas-oil pour laver des gaz bruts; spikes de gas-oil

–  huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles:

2010

–  –  destinées à servir de carburants

2090

–  –  destinées à d’autres usages

2901.

Hydrocarbures acycliques:

–  destinés à servir de carburant:

–  –  saturés:

1091

–  –  –  autres qu’à l’état gazeux

–  –  non saturés:

2421

–  –  –  isoprène

2991

–  –  –  autres qu’à l’état gazeux

2902.

Hydrocarbures cycliques:

–  destinés à servir de carburant:

1110

–  –  cyclohexane

1910

–  –  autres hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques

2010

–  –  benzol (benzène)

3010

–  –  toluol (toluène)

4110

–  –  o-xylène

4210

–  –  m-xylène

4310

–  –  p-xylène

4410

–  –  isomères du xylène en mélange

6010

–  –  éthylbenzène

7010

–  –  cumène

9010

–  –  autres

2905.

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

–  destinés à servir de carburant:

–  –  monoalcools saturés:

1110

–  –  –  méthanol (alcool méthylique)

1210

–  –  –  propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol
(alcool isopropylique)

1410

–  –  –  autres butanols

1610

–  –  –  octanol (alcool octylique) et ses isomères

1920

–  –  –  autres

–  –  monoalcools non saturés:

2210

–  –  –  alcools terpéniques acycliques

2910

–  –  –  autres

2909.

Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

–  destinés à servir de carburant:

1910

–  –  éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés, autres que l’éther diéthylique

2010

–  –  éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

3010

–  –  éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

4310

–  –  éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol

4420

–  –  autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol:

4910

–  –  autres

5010

–  –  éthers-phénols, éthers-alcools, phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:

6010

–  –  peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals
et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

3807.

Huiles de goudron de bois:

ex
0000

–  pour le chauffage

3811.

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (essence comprise) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

9010

–  destinés à servir de carburant:

3814.

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:

0010

–  destinés à servir de carburant:

3817.

Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902:

0010

–  destinés à servir de carburant:

3824.

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; déchets de l’industrie chimique ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

9920

–  produits destinés à servir de carburant:

3826.

Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

0010

–  destinés à servir de carburant

0090

–  autres

2 Quantité-seuil impliquant l’obligation de contracter

Désignation de la marchandise

Quantité

Diesel, essence, mazout extra-léger ou kérosène et leurs composants

< 3000 m3

Notes de l’annexe
  1. Mise à jour selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 30 juin 2021 modifiant le tarif des douanes, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 445).

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