1Si le bureau de douane constate que des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière ont été transportés par bateau sur le Rhin ou se trouvent dans un aéroport dépourvu d’un poste de contrôle frontalier agréé, il les retient et en informe l’autorité compétente du canton où se situe le bureau de douane concerné. L’autorité cantonale compétente prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale.
2S’il s’agit de produits animaux, l’autorité cantonale compétente ordonne par voie de décision l’une des mesures visées à l’art. 84, al. 4.
3S’il s’agit d’animaux vivants, l’autorité cantonale compétente organise sans délai leur transport sécurisé vers un poste de contrôle frontalier agréé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).