1Les denrées alimentaires d’origine animale qui étaient destinées au ravitaillement à bord d’un avion en trafic international et qui ne sont pas gardées dans le même avion pour un autre vol doivent être éliminées par les entreprises de restauration conformément à l’art. 22 OSPA161.
2Les filières d’élimination choisies par les entreprises de restauration doivent être autorisées par le canton concerné.
3Les entreprises de restauration communiquent à l’OSAV les filières d’élimination autorisées. Toute modification doit être annoncée sans délai.