Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 80 OITE-PTÉlimination de denrées alimentaires utilisées à des fins de ravitaillement à bord des avions

Chapitre 6 Mesures Section 3 Mesures autres que les contrôles du Service vétérinaire de frontière

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les denrées alimentaires d’origine animale qui étaient destinées au ravitaillement à bord d’un avion en trafic international et qui ne sont pas gardées dans le même avion pour un autre vol doivent être éliminées par les entreprises de restauration conformément à l’art. 22 OSPA161.

2Les filières d’élimination choisies par les entreprises de restauration doivent être autorisées par le canton concerné.

3Les entreprises de restauration communiquent à l’OSAV les filières d’élimination autorisées. Toute modification doit être annoncée sans délai.

Historique et notes (1)
  1. RS 916.441.22

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