Ordonnance réglant les échanges d'importation, de transit et d'exportation d'animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT) · RS 916.443.10

Art. 83 OITE-PTMesures à prendre par l’OFDF en cas d’importation, de transit ou d’exportation illégaux

Chapitre 6 Mesures Section 3 Mesures autres que les contrôles du Service vétérinaire de frontière

En vigueur au 3 septembre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si l’OFDF constate aux postes de contrôle frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il en informe:

a.
en cas d’importation et de transit, le Service vétérinaire de frontière;
b.
en cas d’exportation, l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.166

2S’il constate en dehors des postes de contrôle frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il en informe l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.167

2bisS’il constate, à l’importation des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, il le signale à l’OSAV.168

3Il informe l’autorité cantonale compétente, sur demande, de tous les faits essentiels et lui donne accès aux dossiers.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 267).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 373).

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