1Si le bureau de douane constate qu’un lot de produits animaux transporté dans le trafic voyageurs ne remplit pas les conditions d’importation ou de transit de l’art. 13, il fait détruire le lot par la personne assujettie à l’obligation de déclarer. Si celle-ci s’oppose à la destruction du lot, le bureau de douane informe l’autorité cantonale compétente ou, dans un poste de contrôle frontalier, le Service vétérinaire de frontière. Ceux-ci confisquent le lot et organisent son élimination conformément à l’OSPA163.
2Si les lots de produits animaux acheminés par lettre ou colis à des particuliers ne remplissent pas les conditions d’importation visées à l’art. 14, le transitaire les transmet au Service vétérinaire de frontière. Celui-ci confisque le lot et organise son élimination conformément à l’OSPA.164
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).
- RS 916.441.22
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1661).