1Si des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, l’autorité cantonale compétente prend les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et animale.
1bisSi l’autorité cantonale constate des fourrures, des produits de la pelleterie ou des produits dérivés de pinnipèdes dont l’importation est interdite, elle le signale à l’OSAV.169
2Si des particuliers ou d’autres organes que l’OFDF signalent des animaux ou des produits animaux importés ou transitant illégalement dans le territoire d’importation, l’autorité cantonale compétente en informe l’OFDF.
3 Dans les cas où des animaux sont concernés, l’autorité cantonale compétente peut émettre une décision exigeant notamment le séquestre, le refoulement ou l’euthanasie des animaux. L’autorité qui a ordonné un séquestre héberge les animaux séquestrés à l’endroit qu’elle aura désigné aux frais et aux risques de la personne qui a commis l’infraction.
4S’il s’agit de produits animaux, l’autorité cantonale compétente ordonne par voie de décision le séquestre, le refoulement, le traitement, la transformation, une autre mesure permettant de corriger la non-conformité ou la confiscation du lot entier. Les art. 70 et 71 s’appliquent par analogie au refoulement, au traitement, à la transformation et aux autres mesures permettant de corriger la non-conformité. Le cas échéant, les contrôles vétérinaires de frontière ultérieurs doivent être discutés au préalable avec le Service vétérinaire de frontière. L’autorité cantonale compétente doit éliminer les lots confisqués conformément aux dispositions de l’OSPA170 ou en ordonner l’élimination.171
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 mai 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 373).
- RS 916.441.22
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 411).