1Les avantages aux professionnels dont le montant total ne dépasse pas 300 francs par professionnel et par an et qui ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie sont admis comme avantages de valeur modeste au sens de l’art. 55, al. 2, let. a, LPTh.
2Un avantage est réputé avoir un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie lorsqu’il est directement lié à l’activité du professionnel, ou lorsqu’il bénéficie directement aux clients ou aux patients du professionnel.
3Les gains et les lots de concours ne sont admis qu’à condition:
- a.
- qu’ils consistent en un avantage de valeur modeste et en rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie;
- b.
- que le concours s’adresse exclusivement aux personnes visées par la publicité destinée aux professionnels au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la publicité pour les médicaments (OPuM)2, et
- c.
- que la participation ne soit pas liée à l’achat de médicaments soumis à ordonnance.