Ordonnance sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques (OITPTh) · RS 812.214.31

Art. 7 OITPThCompensations accordées en contrepartie de prestations équivalentes

Section 2 Intégrité

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les compensations au sens de l’art. 55, al. 2, let. c, LPTh accordées à des professionnels ou à des organisations en contrepartie de prestations équivalentes sont admises pour autant qu’elles:

a.
se fondent sur une convention écrite indiquant la nature et l’ampleur de la prestation et de la compensation, et qu’elles
b.
soient proportionnées à la prestation.

2Dans le cadre d’un entretien professionnel, la prise en charge de frais de repas jusqu’à un maximum de 100 francs est exemptée de l’obligation visée à l’al. 1, let. a.

3Un professionnel ou une organisation ne peut recevoir de compensation en particulier pour les prestations:

a.
qu’il fournit pour lui-même;
b.
qu’il fournit en s’acquittant d’obligations légales, ou
c.
pour lesquelles il est rémunéré d’une autre manière.

4Les compensations visées à l’al. 1 sont admises en particulier pour:

a.
des prestations en rapport avec l’achat de médicaments soumis à ordonnance, telles que la prise en charge de la logistique, des frais de stockage ou du risque de gestion des stocks;
b.
des activités d’enseignement, d’expertise ou de conseil, ou la réalisation d’études scientifiques et d’essais cliniques;
c.
des rapports d’expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s’adressant aux professionnels;
d.
la participation à des comités consultatifs, à des ateliers ou à des études de marché, pour autant qu’ils ne soient pas à but publicitaire.

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