1Les compensations au sens de l’art. 55, al. 2, let. c, LPTh accordées à des professionnels ou à des organisations en contrepartie de prestations équivalentes sont admises pour autant qu’elles:
- a.
- se fondent sur une convention écrite indiquant la nature et l’ampleur de la prestation et de la compensation, et qu’elles
- b.
- soient proportionnées à la prestation.
2Dans le cadre d’un entretien professionnel, la prise en charge de frais de repas jusqu’à un maximum de 100 francs est exemptée de l’obligation visée à l’al. 1, let. a.
3Un professionnel ou une organisation ne peut recevoir de compensation en particulier pour les prestations:
- a.
- qu’il fournit pour lui-même;
- b.
- qu’il fournit en s’acquittant d’obligations légales, ou
- c.
- pour lesquelles il est rémunéré d’une autre manière.
4Les compensations visées à l’al. 1 sont admises en particulier pour:
- a.
- des prestations en rapport avec l’achat de médicaments soumis à ordonnance, telles que la prise en charge de la logistique, des frais de stockage ou du risque de gestion des stocks;
- b.
- des activités d’enseignement, d’expertise ou de conseil, ou la réalisation d’études scientifiques et d’essais cliniques;
- c.
- des rapports d’expérience pratique publiés dans un média scientifique reconnu s’adressant aux professionnels;
- d.
- la participation à des comités consultatifs, à des ateliers ou à des études de marché, pour autant qu’ils ne soient pas à but publicitaire.