Ordonnance sur l'intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques (OITPTh) · RS 812.214.31

Art. 4 OITPThDons destinés à la recherche, à l’enseignement ou à l’infrastructure

Section 2 Intégrité

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les dons au sens de l’art. 55, al. 2, let. b, LPTh faits à des organisations en faveur de la recherche, de l’enseignement ou de l’infrastructure sont admis pour autant qu’ils:

a.
ne soient pas proposés, promis ou octroyés au professionnel lui-même, mais à l’organisation qui l’emploie;
b.
se fondent sur une convention écrite indiquant l’utilisation prévue;
c.
soient exclusivement utilisés conformément à leur but;
d.
ne soient pas liés à des conditions ou à des charges relatives à la prescription, à la remise, à l’utilisation ou à l’achat de médicaments déterminés soumis à ordonnance;
e.
soient virés sur un compte prévu à cet effet par l’organisation, auquel les professionnels n’ont pas un accès individuel, et qu’ils
f.
figurent dans la comptabilité de l’organisation.

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