Les dons au sens de l’art. 55, al. 2, let. b, LPTh faits à des organisations en faveur de la recherche, de l’enseignement ou de l’infrastructure sont admis pour autant qu’ils:
- a.
- ne soient pas proposés, promis ou octroyés au professionnel lui-même, mais à l’organisation qui l’emploie;
- b.
- se fondent sur une convention écrite indiquant l’utilisation prévue;
- c.
- soient exclusivement utilisés conformément à leur but;
- d.
- ne soient pas liés à des conditions ou à des charges relatives à la prescription, à la remise, à l’utilisation ou à l’achat de médicaments déterminés soumis à ordonnance;
- e.
- soient virés sur un compte prévu à cet effet par l’organisation, auquel les professionnels n’ont pas un accès individuel, et qu’ils
- f.
- figurent dans la comptabilité de l’organisation.