(art. 120 LJAr)
1Le taux de base de l’impôt perçu sur le produit brut des jeux proposés en ligne est de 20 %. Il est appliqué jusqu’à 3 millions de francs de produit brut des jeux.
2Le taux marginal progresse ensuite selon les incréments suivants, jusqu’à concurrence de 80 %:
- a.
- 2 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 3 et 10 millions;
- b.
- 1 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 10 et 20 millions;
- c.
- 0,5 % à chaque tranche de 1 million de produit brut des jeux comprise entre 20 et 40 millions;
- d.
- 0,5 % à chaque tranche de 4 millions de produit brut des jeux comprise entre 40 et 80 millions;
- e.
- 0,5 % à chaque tranche de 10 millions de produit brut des jeux dès 80 millions.
3Le Conseil fédéral décide chaque année de l’octroi et de l’ampleur de la réduction d’impôt au sens de l’art. 120, al. 3, LJAr.