(art. 121, al. 1, LJAr)
1Les maisons de jeu titulaires d’une concession B qui investissent leurs bénéfices pour l’essentiel dans des projets d’intérêt général pour la région ont droit à un allègement fiscal au sens de l’art. 121, al. 1, LJAr.
2La CFMJ décide chaque année de l’octroi et de l’ampleur de l’allègement fiscal. Conformément à l’annexe 1, celui-ci est fonction du ratio entre le montant investi dans les projets d’intérêt général pour la région et le produit net des jeux résultant de la différence entre le produit brut des jeux et l’impôt sur les maisons de jeu.
3Sont notamment réputés d’intérêt général les projets visant à:
- a.
- encourager la culture, en particulier à promouvoir la création artistique et à soutenir des manifestations culturelles;
- b.
- encourager le sport et soutenir des manifestations sportives;
- c.
- promouvoir des mesures dans le domaine social ainsi que dans les domaines de la santé publique et de la formation.
4Les versements en faveur de partis politiques et les dons aux actionnaires de la maison de jeu ou à des institutions qui ne sont pas indépendantes de celle-ci n’entraînent pas d’allègement fiscal.