(art. 121, al. 2, LJAr)
1Les maisons de jeu titulaires d’une concession B ont droit à un allègement fiscal au sens de l’art. 121, al. 2, LJAr aux conditions suivantes:
- a.
- elles sont implantées dans une région où le tourisme joue un rôle essentiel et présente un caractère saisonnier marqué;
- b.
- elles dépendent directement du tourisme saisonnier.
2Le Conseil fédéral fixe l’allégement fiscal dans la concession; il tient compte de l’importance et de la durée de la saison touristique.
3Il vérifie notamment si le produit brut des jeux est soumis aux mêmes variations saisonnières que le tourisme.