1L’exploitant communique à l’autorité intercantonale toute modification à laquelle il souhaite procéder sur un jeu déjà autorisé.
2Il peut exceptionnellement faire cette communication après coup lorsqu’il a dû agir immédiatement pour des motifs de sécurité ou d’autres motifs impératifs. La communication doit alors être faite sans délai.
3L’autorité intercantonale vérifie si la modification communiquée peut être approuvée dans le cadre de l’autorisation de jeu déjà délivrée et transmet le résultat de cette vérification à l’exploitant.