Ordonnance sur les langues (OLang) · RS 441.11

Art. 10 OLangLangues nationales dans l’enseignement

Section 2 Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 16, let. a et b, LLC)18

Des aides financières destinées à promouvoir les langues nationales dans l’enseignement sont accordées aux cantons pour les prestations suivantes:

a.19
projets visant à élaborer des programmes et du matériel didactique pour l’enseignement d’une deuxième ou d’une troisième langue nationale qui ont un caractère innovant ou présentent un lien avec les objectifs politiques communs de la Confédération et des cantons en matière de formation;
b.
projets visant à promouvoir l’acquisition d’une autre langue nationale par un enseignement bilingue;
c.
promotion de l’acquisition par les enfants allophones de la langue nationale locale avant leur entrée à l’école primaire.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 15 sept. 2022 (RO 2022 488).

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