1Si les moyens financiers ne suffisent pas, les mesures d’encouragement sont appliquées en priorité et à rang égal:
- a.
- aux maîtres d’ouvrage et aux organisations s’occupant de la construction de logements d’utilité publique;
- b.
- à l’acquisition de la propriété d’appartements ou de maisons individuelles;
- c.
- à la construction et à la rénovation d’immeubles dont la plupart des logements sont destinés à des personnes âgées et à des invalides;
- d.
- à la rénovation de logements existants;
- e.
- aux projets de construction pour lesquels la Confédération a consenti antérieurement des prestations, en vertu de la loi.
2L’office peut fixer des contingents par canton en vue d’assurer une meilleure répartition régionale des moyens financiers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1987 88).