1La Confédération accorde sa caution sous forme de cautionnement simple selon l’art. 495 du code des obligations91.
2Le cautionnement de la Confédération peut être un arrière-cautionnement.
Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1
Titre 4 Dispositions communes
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