Ordonnance relative à la loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements (OLCAP) · RS 843.1

Art. 63 OLCAPForme des cautionnements accordés par la Confédération

Titre 4 Dispositions communes

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération accorde sa caution sous forme de cautionnement simple selon l’art. 495 du code des obligations91.

2Le cautionnement de la Confédération peut être un arrière-cautionnement.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

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