Ordonnance sur les documents d'identité (OLDI) · RS 143.11

Art. 37a OLDIExigences concernant les autorités d’établissement

Chapitre 3 Traitement et protection des données Section 3 Sécurité des données et surveillance

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité d’établissement compétente veille à ce qu’au moins deux personnes participent au traitement de chaque demande.

2Si cela n’est pas possible, les personnes chargées du traitement des demandes doivent se soumettre à un contrôle de sécurité relatif aux personnes et d’autres mesures de contrôle appropriées doivent être prises.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mars 2006 (RO 2006 2611). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5535).

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