Ordonnance sur l'encouragement de la culture (OLEC) · RS 442.11

Art. 3 OLECMesures de sauvegarde du patrimoine culturel

Section 2a Mesures d’encouragement et de soutien

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 10 LEC)

1Par réseaux de tiers, on entend les groupements d’institutions extérieures à l’administration fédérale qui s’engagent conjointement en faveur de la sauvegarde ou de l’inventoriage du patrimoine culturel ou encore de la médiation dans ce domaine.

2Par coûts de projet, on entend les dépenses qu’occasionnent à un musée ou une collection des prestations de tiers destinées à sauvegarder des biens culturels.

3Par frais d’exploitation, on entend l’ensemble des dépenses liées à l’exploitation courante d’un musée, d’une collection ou d’un réseau de tiers.

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