Ordonnance sur l'encouragement de la culture (OLEC) · RS 442.11

Art. 2a OLECSécurité sociale des acteurs culturels

Section 2a Mesures d’encouragement et de soutien

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9 LEC)

1L’art. 9 LEC est applicable aux acteurs culturels assurés à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS).

2Les mesures visées à l’art. 9 LEC sont du ressort de l’Office fédéral de la culture (OFC) et de la fondation Pro Helvetia.

3La part de l’aide financière visée à l’art. 9, al. 1, LEC équivaut à 12 % des activités subventionnées. Les frais et autres dépenses n’entrent pas dans ce calcul. Si les frais et autres dépenses ne peuvent être établis qu’au prix d’un effort disproportionné, un forfait de 20 % est déduit des activités subventionnées. Les montants inférieurs à 50 francs ne sont pas versés.

4Lors du dépôt de sa demande ou au plus tard 60 jours après réception de la notification de la décision positive, le requérant remet à la Confédération et à Pro Helvetia les informations requises pour l’exécution du versement de la part de l’aide financière dévolue à l’assurance. Aucun versement n’est effectué avant la remise de ces informations.

5Si ces informations ne parviennent pas à l’OFC dans les cinq ans suivant la notification de la décision positive, la part de l’aide financière est versée au fonds social de l’association Suisseculture Sociale. Les autres droits à des aides financières de l’OFC s’éteignent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6079).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.