Ordonnance sur l'encouragement de la culture (OLEC) · RS 442.11

Art. 6 OLECSoutien d’organisations culturelles

Section 2a Mesures d’encouragement et de soutien

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 14 LEC)

1Peuvent bénéficier d’un soutien les organisations d’acteurs culturels professionnels et les organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel.

2Par acteurs culturels professionnels, on entend des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Les groupes indépendants d’acteurs culturels professionnels tels que les compagnies de danse ou les ensembles musicaux sont assimilés à des personnes physiques.

3Par amateurs actifs dans le domaine culturel, on entend les personnes qui exercent régulièrement des activités culturelles mais ne remplissent pas les conditions visées à l’al. 2.

4La Confédération ne peut allouer de contributions structurelles à la fois à une association faîtière d’organisations culturelles et à un membre de cette association.

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