1Les portes des voies d’évacuation doivent pouvoir, en tout temps, être reconnues en tant que telles, ouvertes rapidement dans le sens de la sortie sans recourir à des moyens auxiliaires et utilisées en toute sécurité.27
2Le nombre, la disposition et la conception des sorties doivent être adaptés à l’étendue et à l’affectation des bâtiments ou parties de bâtiment, au nombre d’étages, aux dangers inhérents à l’entreprise et à l’effectif. La largeur utile des portes à un battant doit être d’au moins 0,90 m. Les portes à deux battants s’ouvrant dans un seul sens doivent avoir un battant d’une largeur utile d’au moins 0,90 m. Les deux battants des portes va-et-vient doivent avoir chacun une largeur utile d’au moins 0,65 m.
3La largeur des portes, des couloirs et des escaliers servant de voies d’évacuation ne doit être ramenée au-dessous des dimensions minimales prescrites ni par des constructions ultérieures ni par d’autres aménagements.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 4183).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 5183).