1Les cages d’escaliers doivent aboutir à des sorties donnant directement sur l’extérieur.
2Les voies d’évacuation suivantes doivent être à disposition:
- a.
- au moins une cage d’escalier ou une sortie donnant directement sur l’extérieur pour un étage d’une surface de 900 m2 au maximum;
- b.
- au moins deux cages d’escaliers pour un étage d’une surface de plus de 900 m2.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2015, en vigueur depuis le 1er mai 2015 (RO 2015 1085).