(art. 17, al. 5, et 31, al. 4, LTr)
1L’occupation de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de dix heures peut être autorisée pour autant:
- a.
- que cette occupation la nuit soit indispensable pour:
- 1.
- atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou
- 2.
- remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure;
- b.
- que le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte qualifiée; et
- c.
- que cette occupation la nuit ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle.
2Si le début du travail de jour est fixé à 5 h dans l’entreprise, cet horaire s’inscrit pour les jeunes également dans le cadre du travail de jour.
3Examen médical et conseil d’un médecin sont obligatoires pour les jeunes qui pratiquent le travail de nuit régulier ou périodique. Leur coût est à la charge de l’employeur.
4Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix nuits par année civile à celle de l’autorité cantonale.