Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) · RS 822.115

Art. 13 OLT 5Autorisation exceptionnelle pour le travail du dimanche

Section 4 Durée du travail et du repos

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 19, al. 4, et 31, al. 4, LTr)

1L’occupation de jeunes de plus de 16 ans le dimanche peut être autorisée pour autant:

a.
que cette occupation le dimanche soit indispensable pour:
1.
atteindre les buts de la formation professionnelle initiale; ou
2.
remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure;
b.
que le travail soit mené sous la responsabilité d’une personne adulte qualifiée; et
c.
que cette occupation le dimanche ne porte pas préjudice à l’assiduité du jeune à l’école professionnelle.

2En dehors du cadre de la formation professionnelle initiale, l’occupation de jeunes de plus de 16 ans peut également être autorisée le dimanche pour les branches et le nombre de dimanches fixés par le DEFR comme le prévoit l’art. 14.

3L’occupation d’écoliers ayant achevé leur scolarité obligatoire peut être autorisée un dimanche sur deux dans les branches dans lesquelles des formations initiales bénéficient d’une exemption du DEFR en vertu de l’art. 14, let. a.

4Le travail dominical régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail dominical temporaire ne dépassant pas six dimanches par année civile, à celle de l’autorité cantonale.

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