Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5) · RS 822.115

Art. 17 OLT 5Travail supplémentaire

Section 4 Durée du travail et du repos

En vigueur au 1er avril 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 31, al. 3, LTr)

1Les jeunes de plus de 16 ans ne peuvent effectuer de travail supplémentaire que les jours ouvrables dans l’intervalle du travail de jour et du travail du soir jusqu’à 22 heures.

2Les jeunes ne peuvent effectuer de travail supplémentaire pendant toute la durée de la formation initiale sauf dans les cas où leur collaboration est nécessaire pour remédier à des perturbations de l’exploitation dues à la force majeure.

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