1L’autorité qui ordonne le transport et l’organe d’exécution veillent à ce que la personne à transporter puisse se vêtir convenablement en fonction de la durée du transport, de sa destination et des circonstances.
2Si nécessaire, la personne à transporter doit pouvoir emporter des documents et des effets personnels. Les documents et les effets emportés sont mentionnés dans le formulaire de transport ou en annexe de ce dernier.