Si la contribution de solidarité d’une victime tombe dans la masse successorale suite à son décès, les dispositions concernant les privilèges de droit fiscal, de droit de la poursuite pour dettes et faillite, de droit social et de droit des assurances sociales de l’art. 4, al. 6, LMCFA ne s’appliquent pas.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).