Ordonnance relative à la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 (OMCFA) · RS 211.223.131

Art. 6b OMCFAVoies de droit

Section 2 Contribution de solidarité

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Il peut être fait opposition contre une décision de rejet même si elle porte sur une demande manifestement infondée.

2Une demande est manifestement infondée notamment lorsque:

a.
la mesure de coercition à des fins d’assistance ou le placement extrafamilial invoqué figurent clairement hors du champ d’application temporel de la LMCFA;
b.
le demandeur n’est manifestement pas une victime au sens de l’art. 2, let. d, LMCFA;
c.
la demande ne contient aucune des indications nécessaires à l’appréciation de la qualité de victime.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5405).

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