Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Art. 87 OMédProcédés de fabrication des médicaments non standardisés

Chapitre 12 Dispositions finales Section 2 Abrogation et modification d’autres actes, dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les procédés de fabrication des médicaments non standardisés qui ne requéraient pas d’autorisation jusqu’au 1er janvier 2019 et qui en requièrent désormais une en vertu de l’art. 33, al. 1, doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation dans un délai d’un an à compter de la publication de la liste visée à l’art. 33, al. 2.

2Les médicaments fabriqués suivant le procédé énoncé à l’al. 1 peuvent rester sur le marché jusqu’à la décision de Swissmedic, sauf si celui-ci en décide autrement pour des raisons de sécurité.

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