Ordonnance sur les médicaments (OMéd) · RS 812.212.21

Art. 88 OMédMédicaments de la catégorie de remise C

Chapitre 12 Dispositions finales Section 2 Abrogation et modification d’autres actes, dispositions transitoires

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les professionnels habilités à remettre des médicaments de la catégorie de remise C conservent leur habilitation selon l’ancien droit jusqu’à ce que la nouvelle classification dans les catégories de remise entre en force pour les médicaments concernés.

2Les droguistes habilités à remettre des médicaments de la catégorie de remise C par les cantons en vertu de l’ancien droit conservent leur habilitation ou celle-ci peut être renouvelée jusqu’à ce que la nouvelle classification dans les catégories de remise entre en force pour tous les médicaments concernés.

3Swissmedic informe les cantons de la clôture de la procédure de reclassification.

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