Ordonnance du DDPS concernant la mise hors service des immeubles du DDPS (OMHSI) · RS 510.511

Art. 3 OMHSIMise hors service

En vigueur au 1er juin 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de la mise hors service d’un immeuble loué ou affermé, le contrat est résilié conformément aux dispositions applicables. Il faut s’assurer que la prise en charge des coûts engendrés par les mesures prévues dans l’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)3 est réglée lors de la restitution de l’immeuble.

2Lors de la mise hors service d’un immeuble appartenant à la Confédération, celui-ci est:

a.
cédé à un autre service de la construction et des immeubles (SCI) visé l’art. 8, al. 1, OILC4, s’il répond à un besoin propre de la Confédération;
b.
vendu;
c.
désaffecté;
d.
déconstruit.

3Les immeubles entrant dans le champ d’application de la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires5 sont mis hors service lorsqu’ils ne sont plus mentionnés dans l’état visé à l’art. 11 de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages6.

Historique et notes (4)
  1. RS 814.680
  2. RS 172.010.21
  3. RS 510.518
  4. RS 510.518.1

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