Ordonnance sur les obligations militaires (OMi) · RS 512.21

Art. 28 OMiSanté publique

Chapitre 2 Obligations militaires Section 7 Exemption de service pour personnes exerçant des activités indispensables

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18, al. 1, let c, LAAM)

1Sont réputées infrastructures médicales de la santé publique les institutions mentionnées dans l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)61 et les institutions du service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse.

2Sont réputés personnel indispensable pour assurer l’exploitation de ces institutions:

a.
les directeurs généraux, les administrateurs d’hôpitaux et les chefs d’exploitation;
b.
les médecins-chefs;
c.
les directeurs des soins.62
Historique et notes (2)
  1. RS 832.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).

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