(art. 18, al. 1, let c, LAAM)
1Sont réputées infrastructures médicales de la santé publique les institutions mentionnées dans l’art. 39, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)61 et les institutions du service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse.
2Sont réputés personnel indispensable pour assurer l’exploitation de ces institutions:
- a.
- les directeurs généraux, les administrateurs d’hôpitaux et les chefs d’exploitation;
- b.
- les médecins-chefs;
- c.
- les directeurs des soins.62
Historique et notes (2)
- RS 832.10
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).