(art. 25, al. 1, let. b, et 2, et 27, al. 1 et 1bis, LAAM)
1L’obligation de s’annoncer prévue par l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM est satisfaite dans un délai de quatorze jours après la survenance du fait en question.
2Les militaires incorporés dans les formations soumises à des obligations de disponibilité permanente communiquent spontanément leurs numéros de téléphone et leur adresse électronique dans un délai de quatorze jours au commandant responsable.
3Les personnes astreintes au service militaire qui n’accomplissent pas de service dans l’armée restent soumises à l’obligation de s’annoncer.