(art. 27, al. 2, LAAM)
1Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire dont le lieu de travail est en Suisse (frontaliers) sont soumis à l’obligation de s’annoncer conformément à l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM.
2Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire ne sont pas soumis à l’obligation de s’annoncer prévue par l’art. 27, al. 1 et 1bis, LAAM, à condition qu’ils:
- a.
- aient précédemment été domiciliés légalement à l’étranger pendant plus de douze mois, et
- b.
- exercent une activité lucrative, fassent des études, suivent une école ou effectuent une formation professionnelle ou un perfectionnement professionnel en Suisse depuis moins de six mois.84
3Les Suisses de l’étranger et les Suissesses de l’étranger astreintes au service militaire s’annoncent au commandant d’arrondissement compétent pour leur lieu de travail.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 174).