(art. 27, al. 2, LAAM)
1Le congé à l’étranger est accordé lorsque le requérant a rempli tous ses devoirs découlant des obligations militaires ou de l’obligation de payer la taxe militaire, et ce jusqu’au moment de la décision accordant le congé.
2Il n’est accordé aux militaires qui ont déjà reçu un ordre de marche personnel pour un service d’instruction à accomplir que lorsqu’ils ont accompli le service en question.
3Il n’est pas accordé si le requérant:
- a.
- ne souhaite pas annoncer à la commune son départ à l’étranger, sous réserve de l’art. 43, al. 2;
- b.
- fait l’objet d’une enquête militaire pour infraction au devoir de servir ou qu’il n’a pas encore exécuté une peine ferme prononcée à son égard en vertu du code pénal militaire du 13 juin 192786;
- c.
- est frontalier;
- d.
- n’a pas rendu son équipement personnel conformément aux directives du commandant d’arrondissement;
- e.
- n’a pas communiqué au commandant d’arrondissement un tiers avec une adresse postale en Suisse comme destinataire de documents.
4Si une condition sous-tendant l’autorisation de congé à l’étranger n’est plus remplie, l’autorisation est caduque.