(art. 144, al. 1, LAAM)
La convocation au cours de l’année de libération des obligations militaires est limitée comme suit:
- a.
- les militaires de la troupe et les sous-officiers ne peuvent plus être convoqués à des services d’instruction qui permettraient d’accomplir la durée totale des services d’instruction;
- b.
- tous les autres militaires ne sont convoqués à des services d’instruction des formations et à des services particuliers pour cadres que s’ils peuvent être libérés à la fin de l’année.